PRETS ET CREDITS

 

 

511

La Caisse ne peut accorder de prêts et crédits qu'à ses seuls sociétaires. Cependant, la Caisse peut accorder des prêts, assimilés à des placements, aux personnes morales de droit public avec l'agrément préalable de la Fédération. (Art. 234)

 L'attribution de prêts et crédits assortis de la caution d’une personne morale est à notifier à la Fédération. (Art 232)

 

512

Les prêts et crédits doivent être consentis pour des buts économiquement et socialement justifiés et susceptibles d'améliorer les conditions de travail et d'existence de l'emprunteur à l'exclusion de toute spéculation.

 

513

La Caisse est tenue de mettre à la disposition de ses sociétaires toutes les formules de crédit offertes par le Crédit Mutuel et notamment :

- le crédit à l'équipement familial,

- le crédit libre service familial,

- les prêts personnels,

- les prêts immobiliers,

- les prêts immobiliers conventionnés,

- les prêts bonifiés,

- les prêts épargne logement

 

514

La durée des prêts ne peut excéder les limites arrêtées par la Fédération. Dans ces limites, elle doit être en rapport avec l'objet des prêts, les intérêts de la Caisse et la capacité de remboursement des emprunteurs.

 

515

Tous les prêts et crédits doivent être assortis de sûretés telles que tout risque de perte soit exclu,

Ces sûretés sont :

- les cautions solidaires solvables,

- les hypothèques.

- les nantissements ou gages,

- les fonds de garantie affiliés à un fonds compensatoire fédéral.

 

521

A) Les prêts et crédits sont accordés par le Conseil d'Administration,

Au-delà d'un premier plafond fixé par l'Assemblée Générale. le Conseil d'Administration doit obtenir préalablement à la réalisation du prêt. l'accord du Conseil de Surveillance.

 

B) Le total des engagements d'un sociétaire envers la Caisse ne peut être supérieur à un deuxième plafond fixé par l'Assemblée Générale.

Il en est de même pour les financements accordés par la Caisse pour un seul et même objet.

 

522

Les deux plafonds visés à l'article 521 ci-dessus sont fixés et modifiés par l'Assemblée Générale sur proposition conjointe du Conseil d'Administration et du Conseil de Surveillance. Cette proposition ne peut être portée à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale que si elle a obtenu l'agrément préalable de la Fédération. (Art 234)

 

523

Le deuxième plafond visé à l’article 521 ci-dessus peut être exceptionnellement dépassé avec l'agrément préalable de la Fédération. (Art. 234)

Tout autre dépassement de ce montant entraîne a responsabilité personnelle et solidaire des membres du Conseil de Surveillance et du Conseil d'Administration à moins qu'ils ne puissent faire la preuve de s’y être opposés.

 

524

Peuvent être accordés par la Caisse tous les prêts et crédits sauf ceux figurant sur une nomenclature établie par la Chambre Syndicale de la Fédération.

La proportion entre les fonds propres de la Caisse et le montant total des prêts et crédits que celle-ci peut accorder est également déterminée par la Chambre Syndicale.

 

525

Sauf agrément préalable de la Fédération, la Caisse ne peut se porter caution ni fournir son aval pour quelque cause que ce soit. (Art 234)

 

 526

L’acceptation comme caution des membres des Conseils ou du personnel au profit d'emprunteurs de la Caisse requiert l'accord unanime des deux Conseils.

 

527

Le Conseil d’Administration fixe les taux d’intérêts et les commissions en accord avec le Conseil de Surveillance.

Les taux ainsi fixés dans l'intérêt des sociétaires ne pourront excéder les taux maxima fixés périodiquement par le Conseil d'Administration de la Fédération.

 

528

En aucun cas, la Caisse ne peut consentir à ses Conseillers et Administrateurs des conditions débitrices différentes de celles pratiquées par la Caisse pour l’ensemble de ses sociétaires.

 

529

Le Conseil d'Administration revoit annuellement les ouvertures de crédit en compte courant.

 

Les interdits

 

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