PRETS ET CREDITS
511
La Caisse ne peut accorder de prêts et crédits qu'à ses
seuls sociétaires. Cependant, la Caisse peut accorder des prêts, assimilés à
des placements, aux personnes morales de droit public avec l'agrément préalable
de la Fédération. (Art. 234)
L'attribution de
prêts et crédits assortis de la caution d’une personne morale est à notifier à
la Fédération. (Art 232)
512
Les prêts et crédits doivent
être consentis pour des buts économiquement et socialement justifiés et
susceptibles d'améliorer les conditions de travail et d'existence de
l'emprunteur à l'exclusion de toute spéculation.
513
La Caisse est tenue de mettre
à la disposition de ses sociétaires toutes les formules de crédit offertes par
le Crédit Mutuel et notamment :
- le crédit à l'équipement
familial,
- le crédit libre service
familial,
- les prêts personnels,
- les prêts immobiliers,
- les prêts immobiliers
conventionnés,
- les prêts bonifiés,
- les prêts épargne logement
514
La durée des prêts ne
peut excéder les limites arrêtées par la Fédération. Dans ces limites, elle
doit être en rapport avec l'objet des prêts, les intérêts de la Caisse et la
capacité de remboursement des emprunteurs.
515
Tous les prêts et crédits
doivent être assortis de sûretés telles que tout risque de perte soit exclu,
Ces sûretés sont :
- les cautions solidaires
solvables,
- les hypothèques.
- les nantissements ou gages,
- les fonds de garantie
affiliés à un fonds compensatoire fédéral.
521
A) Les prêts et crédits sont accordés
par le Conseil d'Administration,
Au-delà d'un premier plafond
fixé par l'Assemblée Générale. le Conseil
d'Administration doit obtenir préalablement à la réalisation du prêt. l'accord du Conseil de Surveillance.
B) Le total des engagements
d'un sociétaire envers la Caisse ne peut être supérieur à un deuxième plafond
fixé par l'Assemblée Générale.
Il en est de même pour les
financements accordés par la Caisse pour un seul et même objet.
522
Les deux plafonds visés à
l'article 521 ci-dessus sont fixés et modifiés par l'Assemblée Générale sur
proposition conjointe du Conseil d'Administration et du Conseil de
Surveillance. Cette proposition ne peut être portée à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale que si elle a obtenu l'agrément préalable de la Fédération.
(Art 234)
523
Le deuxième plafond visé à
l’article 521 ci-dessus peut être exceptionnellement dépassé avec l'agrément
préalable de la Fédération. (Art. 234)
Tout autre dépassement de ce
montant entraîne a responsabilité personnelle et
solidaire des membres du Conseil de Surveillance et du Conseil d'Administration
à moins qu'ils ne puissent faire la preuve de s’y être opposés.
524
Peuvent être accordés par la Caisse tous les prêts et
crédits sauf ceux figurant sur une nomenclature établie par la Chambre
Syndicale de la Fédération.
La proportion entre les fonds
propres de la Caisse et le montant total des prêts et crédits que celle-ci peut
accorder est également déterminée par la Chambre Syndicale.
525
Sauf agrément préalable de la
Fédération, la Caisse ne peut se porter caution ni fournir son aval pour
quelque cause que ce soit. (Art 234)
526
L’acceptation comme caution
des membres des Conseils ou du personnel au profit d'emprunteurs de la Caisse
requiert l'accord unanime des deux Conseils.
527
Le Conseil d’Administration
fixe les taux d’intérêts et les commissions en accord avec le Conseil de
Surveillance.
Les taux ainsi fixés dans
l'intérêt des sociétaires ne pourront excéder les taux maxima fixés
périodiquement par le Conseil d'Administration de la Fédération.
528
En aucun cas, la Caisse ne
peut consentir à ses Conseillers et Administrateurs des conditions débitrices
différentes de celles pratiquées par la Caisse pour l’ensemble de ses
sociétaires.
529
Le Conseil d'Administration
revoit annuellement les ouvertures de crédit en compte courant.
Les interdits